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[i563] DE LA VILLE
Eschevins nouveaulx- ou lieu de ceulx qui avoient faict leur temps.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, appellez voz Cinquanteniers etDixainiers avecq huict des plus aparens et notables personnaiges de vostred. quartier, lant officiers du Roy, s'il s'en treuve aud. quartier, que des bourgeois et notables marchans non mécaniques, lesquelz seront tenuz de comparoir sur peine d'estre privez de leurs privileges de bour-geoisye, franchises et libertez, suivant l'edict du Roy, lesquelz feront le serment es mains du plus notable desd, huict personnaiges de eslire quatre notables personnes desd, huict; ausquelz esleuz dictes et enjoignez qu'ilz se tiennent en leurs maisons, lundi prochain, jusques après neuf heures du malin, que manderons deux d'iceulx venir en l'Hostel de ceste Ville pour procedder à l'eslection de deux Eschevins nouveaulx au lieu de ceulx qui ont faict leur temps, et nous apportez, ced. jour à sept heures du matin, cloz et scellé ce que faict en aurez, sui-, vant l'ordonnance et ancienne coustume. Sy n'y faictes faulte."
"Monsr le presidant, plaise vous trouver lundi prochain, à sept heures du matin, en l'Hostel de ceste Ville pour procedder à l'eslection de deux Eschevins nouveaulx ou lieu de ceulx qui ont faict leur temps, et vous prions n'y voulloir faillir."
Theveneau. Au jour d'huy, est comparu pardevant monsr le Prevost Hugues Theveneau, capitaine, lequel a remonstré quc, suivant Ies deffences à luy faictes, le jour d'hier, de ne souffrir estre porté enseignes et tabourins à la garde dé la porte, il a faict deffence à sond, porte enseigne de n'en porter aucune, lequel toutesfois n'a delaissé, oultre le gré et volunté dud. capitaine, de y porter sond, enseigne.
Capitaines.
Le capitaine Berault a declairé qu'il est contant et d'acord, suivant le voulloir du Roy et de la Royne, que l'on ne porte tabourin ny enseigne à la porte, et mesmes consent de ne aller à lad. porte.
Jehan Sagan, capitaine, a dict qu'il est tout prest de obeir aux commandemens du Roy, de la Royne et de Messieurs de la Ville.
Le capitaine Hervy a dict qu'il est prest et a tousjours esté prest de obeir aux voulloir du Roy, de la Royne et Messieurs de la Ville.
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DE PARIS. . 281
Le capitaine Coutant a dict, comme dessus, qu'il est prest de obeir ausd. Sr, dame et Messieurs delad. Ville, comme tousjours a faict jusques à present.
Le capitaine Garnier, idem comme dessus, et est tout prest de obeir ausd, voulloir du Roy, la Royne et à Messieurs de la Ville, comme tousjours a faict jusques' à present.
Cociiete.
Ced. jour, a esté mandé Michel Le Cochele, prisonnier es prisons de lad. Ville, lequel interrogué sur les causes de son emprisonnement, actendu qu'il est appellant et que la Court de Parlement est saisie de la matiere, a esté ordonné qu'il sera mené et conduict es prisons de la Consiergerye du Palais pour en estre ordonné par messieurs dc lad. Cour t-du Parlement, ainsy qu'elle verra estre affaire par raison.
Et incontinant après -auroit esté radmené led. Co-chete, parce que le geolier desd, prisons ne l'auroit voulu recevoir.
Soient faictes deffences à toutes et chacunes les personnes aians maisons construictes et soustenues de pieulx de bois, assises surie quay dc Petit Pont, dc ne desmolir lesd, pieulx, pour en faire cl'aul-tres de pierres et maçonnerye, sur peine dc vingt livres parisis chacun et de tous despens, dommaiges et interrestz; et pour leur veoir faire plus amples deffences, leur soit donnée assignation par devant nous au Bureau de lad. Ville à ce jour d'huy, de relevée.
COCIIETE.
Au jour d'huy, sont comparuz en jugement devant nous Pierre de Lagarde, Jehan de Guisecourt, Jehan Noury et sa femme, lesquelz, en la presence de Michel Le Cochete, ont tous concordablemcnt dict et declairé que ilz estiment et repputtent led. Cochele et sa femme gens de bien et bien famez et renommez ; au moyen de quoy, après que led. Cochete a renoncé à son appel, du consentement des parties, les avons mis et mettons hors de court et de tous procès qu'ilz peulvent avoir ensemble, et condemnez lesd, de Guisecourt es despens telz que de raison, qui seront par nous taxez sur ung brief estat; et neantmoins mectons lesd, parties en la sauvegarde du Roy et lad. Ville.
Pour les tabourins et enseignes. Ced. jour, de l'ordonnance de Messieurs, Gabriel Vasse, sergent de lad. Ville, se seroit transporté cs
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